Legislator Jurisprudence & Législation
2303653 Généré par l'IA

Removal Order Suspension Denied Despite Newborn Child Claim

Numéro de cause 2303653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought provisional legal aid and an injunction to suspend an existing removal order and issue a temporary residence permit, arguing that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to family life due to the subsequent birth of his French child while he was in administrative detention. The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension and injunction because the applicant failed to establish the required urgency or demonstrate, with sufficient proof of the stability of his relationship and active contribution to the child's upbringing, that the execution of the removal order would constitute a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights or the best interests of the child, noting that specific procedures exist for challenging removal orders which preclude the application of the general urgency provision unless exceptional circumstances arise.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Removal Order Suspension Denied Despite Newborn Child Claim: The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension and injunction because the applicant failed to establish the required urgency or demonstrate, with sufficient proof of the stability of his relationship and active contribution to the child's upbringing, that the execution of the removal order would constitute a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights or the best interests of the child, noting that specific procedures exist for challenging removal orders which preclude the application of the general urgency provision unless exceptional circumstances arise.

Mots-clés

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droit d'enlèvement suspension provisoire intérêt de l'enfant internement administratif preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The applicant was granted provisional legal aid.

Article 2

The main request for suspension and injunction was rejected.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 à 14 h 34, M. A C alias F C alias D B, représenté par Me Sinoir, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Orne la suspension de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la naissance de son enfant de nationalité française est intervenue en juin 2023 soit postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en janvier 2023 et qu'il est placé en rétention administrative depuis le 7 septembre 2023 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il a le droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et est protégé contre l'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.

4. Toutefois, les procédures spéciales mises en place par les articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour contester une obligation de quitter le territoire français présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles sont par suite exclusives. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

5. Il ressort des pièces du dossier que requérant a fait l'objet le 26 janvier 2023, sous d'identité de A C de nationalité italienne, d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qu'il n'a pas attaqué, et, le 7 septembre 2023, sous l'identité de A C de nationalité tunisienne, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois, dont la légalité n'a pas été remise en cause par le tribunal, et d'un placement en rétention administrative.

6. Si le requérant, qui se présente comme tunisien, argue de la naissance, en juin 2023, soit postérieurement à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, de sa fille de nationalité française, d'une part, l'acte de naissance qu'il produit mentionne le prénom et le nom de M. F C comme père, ce qui ne correspond à aucun des nombreux alias sous lequel il s'est fait connaître des services de police. D'autre part, et à supposer qu'il soit effectivement le père d'une enfant de nationalité française, il se borne à produire une attestation de sa compagne, une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales, un justificatif d'abonnement à l'électricité depuis mai 2022 et des tickets de courses non nominatifs, ce qui est insuffisant pour démontrer qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Le requérant ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa compagne, qui ne travaille pas, et avec laquelle il vivrait depuis à peine un an et demi, l'accompagne ou le visite dans son pays d'origine le temps de la régularisation de sa situation.

7. Dès lors, par les éléments qu'il produit, le requérant n'établit ni l'ancienneté et la stabilité de sa vie de couple ni qu'il a droit à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de parent français et qu'il serait protégé contre l'éloignement. Il ne démontre dès lors pas que la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requérant est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A C alias F C alias D B, à Me Aurélie Sinoir, au préfet de l'Orne et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 18 septembre 2023.

La juge des référés, La greffière,

SignéSigné

H. E C. LABROUSSE

La République mande et ordonne aux préfets de l'Orne et de la Seine-Maritime en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.