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2303653 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Vocational Qualification Examination Refusal Upheld

Numéro de cause 2303653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the decision of the examination jury not to admit them to the vocational qualification certificate in early childhood education from the June 2023 session. The administrative court rejected the application, holding that the administrative judge cannot review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitude for an examination, nor can it order the revision of an examination score, absent specific legislative provisions, making the conclusions manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate Challenge to Vocational Qualification Examination Refusal Upheld: The administrative court rejected the application, holding that the administrative judge cannot review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitude for an examination, nor can it order the revision of an examination score, absent specific legislative provisions, making the conclusions manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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enquête professionnelle recours contre des décisions administratives demande de révision règlement d'examen reconnaissance des qualifications professionnelles cadre des certifications

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article formally rejects the plaintiff's request, which is the main outcome of the decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " Accompagnant éducatif petite enfance " de la session de juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 14 septembre 2023

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.