Legislator Jurisprudence & Législation
2303652 Généré par l'IA

Departmental Council Decision on Mobility Inclusion Card Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2303652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a departmental council president's decision from June 8, 2023, which rejected an application for a mobility inclusion card with an "invalidity or priority" mention. The court reasoned that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning decisions by the departmental council president regarding "invalidity" and "priority" mentions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire; Departmental Council Decision on Mobility Inclusion Card Jurisdiction Transfer: The court reasoned that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning decisions by the departmental council president regarding "invalidity" and "priority" mentions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale compétences juridictionnelles mobilité sociale droit de cité intégration des personnes handicapées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis upon which the President of the Chamber can reject a request via an order.

Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited to define the scope of social security litigation, indicating that disputes over the mobility inclusion card fall under the judicial court's jurisdiction.

Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited to confirm that the judicial judge has jurisdiction over disputes concerning social security matters, including decisions related to the 'disability' or 'priority' mentions on the mobility inclusion card.

Art. D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited as part of the procedural order for the transmission of the case file to the competent judicial tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

- le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et

"priorité". ".

3. Dans sa requête, M. B conteste la décision du 8 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ". En vertu des dispositions précitées, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles

L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes.

Fait à Rennes, le 17 août 2023.

Le président du Tribunal,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.