Legislator Jurisprudence & Législation
2303650 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request with Claim for Costs Sustained

Numéro de cause 2303650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal building permit and reimbursement of legal costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the annulment request, maintaining only the claim for costs. The court, invoking the relevant administrative justice code provisions allowing the president to rule on cost claims after the main conclusion is withdrawn, accepted the withdrawal and ordered the municipality to pay the petitioner €1,200 under Article L. 761-1 for legal expenses, while rejecting the municipality's corresponding claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request with Claim for Costs Sustained: The court, invoking the relevant administrative justice code provisions allowing the president to rule on cost claims after the main conclusion is withdrawn, accepted the withdrawal and ordered the municipality to pay the petitioner €1,200 under Article L. 761-1 for legal expenses, while rejecting the municipality's corresponding claim for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs permis de construire communal retrait de la requête commandement de payer avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to record the withdrawal and rule on costs was based on the authority granted by this article to the President of the administrative tribunal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to determine the award of costs to M. A by the municipality (Article 2) and to reject the municipality's claim for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 octobre 2023 et le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Mahistre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du Maire de Mont-Lozère-et-Goulet en date du 4 août 2023 accordant un permis de construire à M. D C ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Lozère-et-Goulet ainsi qu'à M. C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, M. D C, représenté par Me Lavit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, mais maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par l'acte, enregistré au greffe du tribunal le 29 mai 2024, M. A s'est désisté de ses conclusions présentées à fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mont-Lozère-et-Goulet le versement d'une somme de 1200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mont-Lozère-et-Goulet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La commune de Mont-Lozère-et-Goulet versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mont-Lozère-et-Goulet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Mont-Lozère-et-Goulet.

Fait à Nîmes, le 6 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.