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2303650 Généré par l'IA

State Ordered to Provide Housing Following Failure to Meet Rehousing Deadline

Numéro de cause 2303650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to provide housing after a mediation commission recognized her as a priority case for urgent rehousing, but no suitable offer was made within the prescribed three-month period, a fact undisputed by the Prefect who cited overcrowding in social housing stock. The court ruled that the State has an obligation of result regarding the right to housing, and since the statutory conditions for an order were met and the urgency had not disappeared, the Prefect was ordered to secure suitable housing before June 1, 2024, under a penalty of 450 euros per month thereafter, payable to the housing support fund.

Regeste Legislator

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Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Provide Housing Following Failure to Meet Rehousing Deadline: The court ruled that the State has an obligation of result regarding the right to housing, and since the statutory conditions for an order were met and the urgency had not disappeared, the Prefect was ordered to secure suitable housing before June 1, 2024, under a penalty of 450 euros per month thereafter, payable to the housing support fund.

Mots-clés

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priorité de relogement droit au logement délai légal obligation étatique ordre d'évacuation frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Art. L. 441-2-3-1 CCH for ordering the Prefecture to secure housing for the applicant.

I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis, combined with Art. L. 300-1 CCH, for ordering the Prefecture to secure housing for the applicant.

article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for the destination of the penalty payment (astreinte) imposed in Article 1.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis for imposing the penalty payment (astreinte) in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 16 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

Elle soutient que :

- elle a été reconnue par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence et elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti ;

- les conditions de vie et de logement de son foyer n'ont pas changé.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.

Elle soutient que l'absence de proposition de logement à Mme B résulte d'un engorgement du parc locatif social.

Par une ordonnance du 20 novembre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4 adapté par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 18 juillet 2023. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de Mme B avant le 1er juin 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à Mme B, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 450 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à Mme B de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de Mme B avant le 1er juin 2024, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens le 26 mars 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.