Waste Management Procurement Challenge Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged a public procurement procedure for waste management services, seeking either compliance with advertising and competition obligations or annulment of the procedure after its bid was rejected and the contract awarded. However, the applicant formally withdrew its request because the public entity, having signed the contract after the standstill period expired but before the court ruled, noted the contract's finalization, leading the court to simply acknowledge the applicant's withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Waste Management Procurement Challenge Withdrawal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Seine et Yonne recyclage et au syndicat mixte de l'Est seine-et-marnais pour le traitement des ordures ménagères, gestion économique et écologique des déchets ménagers, objectifs de développement durable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la société Seine et Yonne recyclage, représentée par Me Labayle-Pabet, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal d'ordonner au syndicat mixte de l'Est seine-et-marnais pour le traitement des ordures ménagères, gestion économique et écologique des déchets ménagers, objectifs de développement durable (" SMETOM-GEEODE ") de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, en reprenant la procédure de passation au stade de l'analyse des offres ;
2°) à titre subsidiaire d'annuler la procédure en question ;
3°) de mettre à la charge du SMETOM-GEEODE la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le SMETOM-GEEODE, représenté par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au non-lieu à statuer, le marché ayant été signé.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, la société Seine et Yonne recyclage demande au tribunal de donner acte de son désistement, le marché ayant été signé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le SMETOM-GEEODE a lancé une procédure en vue de la passation d'un marché ayant pour objet, s'agissant du lot n° 1, l'enlèvement, le transport et le traitement/valorisation des DNR/Encombrants incinérables et non-incinérables, des déchets verts, des cartons, des gravats et du plâtre, la collecte des dépôts sauvages et la mise à disposition des bennes dans les déchetteries. La date limite de réception des offres a été fixée au 17 février 2023 à 12 heures. Par une décision du 30 mars 2023, le SMETOM-GEEODE a informé la société Seine et Yonne recyclage que son offre avait été rejetée. Par un courrier du 5 avril suivant, il l'a informée que le marché a été attribué à la société Ourry. Par la présente requête, la société Seine et Yonne recyclage demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure relative au lot n° 1.
2. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, le SMETOM-GEEODE fait valoir qu'il a signé le contrat litigieux le 17 avril 2023, à l'expiration du délai de standstill, et que la requête de la société Seine et Yonne recyclage ne lui est parvenue que le 21 avril. Par un mémoire enregistré le 24 avril suivant, la société requérante prend acte de la signature du marché litigieux intervenue au moment de l'introduction de sa requête et déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce désistement, communiqué au défendeur, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Seine et Yonne recyclage.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Seine et Yonne recyclage et au syndicat mixte de l'Est seine-et-marnais pour le traitement des ordures ménagères, gestion économique et écologique des déchets ménagers, objectifs de développement durable.
Fait à Melun, le 25 avril 2023.
La juge des référés,
J. SALENNE-BELLET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,