Prefect Refusal to Issue Residence Permit Renewal Receipt Not Manifestly Illegal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the prefect to issue a receipt for a pending application to renew a ten-year residence permit, arguing that the delay constituted a manifestly illegal and urgent violation of a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that while the issuance of a receipt following a complete application is required within a reasonable time due to its impact on the applicant's rights, the failure of the prefect to issue the receipt by the date of the request, concerning an application filed on February 20, 2023, could not be deemed manifestly illegal, leading to the dismissal of the emergency application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Renewal Receipt Not Manifestly Illegal: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that while the issuance of a receipt following a complete application is required within a reasonable time due to its impact on the applicant's rights, the failure of the prefect to issue the receipt by the date of the request, concerning an application filed on February 20, 2023, could not be deemed manifestly illegal, leading to the dismissal of the emergency application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article defines the basis upon which the preliminary injunction (référé) jurisdiction is founded, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans le 20 février 2023. Dans ces conditions, au regard de ce qui a été dit au point 3, la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, à la date de la requête, délivré un récépissé de cette demande ne peut être regardé comme manifestement illégale. Par suite la requête présentée par M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,