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2303649 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Court (Implicit Denial of Circulation Document)

Numéro de cause 2303649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an applicant's request contesting the implicit denial of a minor foreigner's circulation document, which was filed electronically via the dedicated application. The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to transmit attached documents in separate files, despite being formally invited to regularize the filing, and did not remedy the deficiency within the prescribed period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Court (Implicit Denial of Circulation Document): The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to transmit attached documents in separate files, despite being formally invited to regularize the filing, and did not remedy the deficiency within the prescribed period.

Mots-clés

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condition de recevabilité pièces figurant dans le dossier tenue insuffisante du dossier demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final operative order dismissing the claim.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A.

Par cette requête enregistrée le 11 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A conteste le rejet implicite de la demande de délivrance d'un document de circulation d'un étranger mineur pour l'enfant Cheick Souleymane A, déposée auprès de la préfecture de Créteil le 19 août 2022.

Vu :

- la lettre du 14 avril 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à transmettre par un fichier distinct chacune des pièces jointes à l'appui de sa requête ;

- les pièces jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'autre part, aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique dédiée Télérecours, les pièces jointes doivent être transmises par un fichier distinct. Et aux termes du 5ème alinéa du même article : " Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. La requête présentée par M. A a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours citoyens " prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Les pièces qui y étaient annexées n'ont toutefois pas été présentées dans des fichier distincts, alors qu'elles ne relèvent pas de la dérogation permise par le cinquième alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative.

5. M. A a été invité à régulariser sa requête par un courrier mis à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyens " le 14 avril 2023, dont il a accusé réception le même jour, resté sans effet. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 26 juillet 2023.

Le président,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier