Legislator Jurisprudence & Législation
2303649 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act

Numéro de cause 2303649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a social benefit overpayment decision issued by the family allowance fund, but the court dismissed the petition because the claimant failed to provide the contested administrative act as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally invited to regularize the deficient submission by the registry. The court reasoned that since the required regularization was not completed within the allotted time, the request was manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject such non-regularized filings.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act: The court reasoned that since the required regularization was not completed within the allotted time, the request was manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject such non-regularized filings.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif allocation familiale moment du dépôt perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized after a request to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère relative à un indu d'aide sociale.

Par un courrier en date du 21 juin 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef qui, régulièrement présentée le 22 juin 2022 à l'adresse indiquée par la requérante est revenue le 17 juillet 2023 au tribunal portant la mention " Pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 19 juillet 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.