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2303648 Généré par l'IA

Discretionary Refund for School Transport Fees Denied Due to Lack of Judicial Competence

Numéro de cause 2303648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a discretionary refund for the 2022-2023 annual school transport subscription fee, arguing that her daughter only used the service for part of the year due to a mid-year relocation, which she considered an exceptional circumstance justifying a partial waiver of the charge. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it is the administrative authority, not the administrative judge, that has the competence to grant discretionary relief (remise gracieuse) concerning administrative decisions or financial obligations, absent specific legislative provisions allowing the court to substitute itself for the administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Discretionary Refund for School Transport Fees Denied Due to Lack of Judicial Competence: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it is the administrative authority, not the administrative judge, that has the competence to grant discretionary relief (remise gracieuse) concerning administrative decisions or financial obligations, absent specific legislative provisions allowing the court to substitute itself for the administration.

Mots-clés

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émolument administratif remboursement des frais de transport service financier contribution aux frais d'école dispositions financières exercice annuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal la remise gracieuse de l'abonnement au transport scolaire de sa fille pour l'année scolaire 2022-2023.

Elle soutient que :

- elle est redevable de la somme de 120 euros au titre de l'abonnement au transport scolaire de sa fille au titre de l'année 2022-2023, alors que cette dernière, n'a utilisé ces services qu'entre le 1er mars et le 23 juin 2023 ;

- sa situation est particulière en raison d'un déménagement en cours d'année, ce qui constitue une circonstance exceptionnelle, sa fille n'ayant pas pu utiliser le réseau de transports scolaires pendant une partie de l'année ;

- elle comprend les obligations résultant d'un abonnement annuel, mais sa situation justifie une remise gracieuse en l'absence d'utilisation effective des transports scolaires pendant une partie de l'année.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer aux administrations compétentes et de faire œuvre d'administrateur, ni, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative désignée et produite, ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Il appartient en revanche à la seule autorité administrative auteur de l'acte contesté ou mis en cause de donner satisfaction à un recours gracieux dirigé contre une telle décision.

4. Il suit de là que la requête par laquelle Mme B demande au tribunal la " remise gracieuse " de la somme de 120 euros mise à charge au titre de l'abonnement au transport scolaire de sa fille en 2022-2023 est manifestement irrecevable. Il lui appartient, si elle le souhaite, d'adresser sa demande de remise gracieuse directement au président du conseil régional de Bretagne.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région Bretagne.

Fait à Rennes, le 19 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.