Legislator Jurisprudence & Législation
2303648 Généré par l'IA

Administrative Petition Lacking Operative Conclusions Dismissed

Numéro de cause 2303648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, having been transferred from one detention center to another by a decision of the Minister of Justice, filed two administrative court requests seeking a subsequent transfer to a specific location to be closer to family and an association capable of assisting with post-release housing. The court joined the two requests and, applying the provisions of the Code of Administrative Justice, dismissed them because they lacked formal operative conclusions seeking the annulment of an administrative decision or claiming damages, thus failing to meet the procedural requirements for seizing the jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Petition Lacking Operative Conclusions Dismissed: The court joined the two requests and, applying the provisions of the Code of Administrative Justice, dismissed them because they lacked formal operative conclusions seeking the annulment of an administrative decision or claiming damages, thus failing to meet the procedural requirements for seizing the jurisdiction.

Mots-clés

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internement administratif incompétence ratione materiae ministre de la justice demande de réexamen administratif retrait de la requête exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the requests as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the requirement the petitions failed to meet, leading to their rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le numéro 2303648 et un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. A B saisit le tribunal suite à son transfert du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone vers le centre de détention de Tarascon prononcé par décision du ministre de la justice en date du 5 mai 2023.

Il fait valoir qu'il souhaite être transféré à Béziers pour être plus proche de sa famille.

II) Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le numéro 2304333, M. A B saisit le tribunal suite à son transfert du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone vers le centre de détention de Tarascon prononcé par décision du ministre de la justice en date du 5 mai 2023.

Il fait valoir qu'il souhaite être transféré à Béziers où se situe l'association SAOSH capable de lui trouver un logement à sa sortie de prison.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Les requêtes présentées par M. B sont dépourvues de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, ces requêtes ne répondent pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Montpellier, le 8 septembre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 septembre 2023.

La greffière,

A. Lacaze