Withdrawal of Petition for Residence Permit and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit and requested €2,000 in legal fees. The court noted that the petitioner subsequently filed documents on March 28, 2023, which constituted an unequivocal and simple withdrawal of the initial claims for annulment and injunction. Consequently, the court accepted the withdrawal of the claims seeking the residence permit and the associated fine, and also rejected the request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Withdrawal of Petition for Residence Permit and Costs Claim: The court noted that the petitioner subsequently filed documents on March 28, 2023, which constituted an unequivocal and simple withdrawal of the initial claims for annulment and injunction. Consequently, the court accepted the withdrawal of the claims seeking the residence permit and the associated fine, and also rejected the request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the requests for annulment and injunction.
Rejects the requests based on Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.
Provides the legal basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal.
The request for costs under this article was explicitly rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par ses écritures enregistrées le 28 mars 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2303647 présentée par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.