Legislator Jurisprudence & Législation
2303644 Généré par l'IA

Waste Fee Invoice Challenge Rejection for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2303644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged a municipal waste collection fee invoice from May 2023 by submitting only the invoice and a short email, asserting non-use of the service from January to April 2023. The court rejected the filing as manifestly inadmissible because the submission lacked the required exposition of facts and grounds, and did not state any conclusions, thus falling under the administrative justice code provision allowing presidents to reject requests that cannot be regularized or were not properly regularized within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Waste Fee Invoice Challenge Rejection for Insufficient Grounds: The court rejected the filing as manifestly inadmissible because the submission lacked the required exposition of facts and grounds, and did not state any conclusions, thus falling under the administrative justice code provision allowing presidents to reject requests that cannot be regularized or were not properly regularized within the allotted time.

Mots-clés

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perception d'émoluments déchets municipaux moyens invocables état requérant moment du dépôt taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article orders the rejection of the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible claim in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une production, enregistrée le 9 juillet 2023, Mme B A a déposé devant le tribunal un titre de recettes émis le 9 mai 2023 en vue du recouvrement d'une créance de redevance d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant de 50 euros.

Elle soutient qu'elle n'a pas eu recours au service d'enlèvement des ordures ménagères de janvier à avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Mme A s'est bornée à produire devant le tribunal deux pièces, à savoir un titre de recettes et la copie d'un courriel ne comportant que trois lignes. Elle n'a produit aucun écrit et, a fortiori, n'a présenté aucune conclusion. Sa " requête " est ainsi manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 7 septembre 2023

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.