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2303643 Généré par l'IA

Appeal Against Weapon Possession Ban Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2303643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking the annulment of a prefectural order from November 2015, which acknowledged the petitioner no longer possessed a weapon and reiterated a ban on acquiring or possessing controlled arms and ammunition, as well as validation of their hunting permit. The court reasoned that the request, filed on September 4, 2023, against the administrative act that was duly notified on December 22, 2015, was clearly inadmissible because it was filed well beyond the statutory two-month period for appeal prescribed by the Administrative Justice Code, thus warranting rejection by order under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Weapon Possession Ban Dismissed as Untimely: The court reasoned that the request, filed on September 4, 2023, against the administrative act that was duly notified on December 22, 2015, was clearly inadmissible because it was filed well beyond the statutory two-month period for appeal prescribed by the Administrative Justice Code, thus warranting rejection by order under the relevant procedural article.

Mots-clés

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loi sur les armes décisions incidentes retrait de la requête expulsion préfectorale retrait de l'autorisation confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision justifies the rejection of the claim due to manifest inadmissibility (untimely filing).
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article orders the rejection of the claim, which is the main order of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article orders the rejection of the claim, which is the main order of the judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the claim due to manifest inadmissibility (untimely filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2015 par lequel le préfet du Loiret lui a donné acte de ce qu'il ne possédait plus d'arme et lui a rappelé qu'il lui était interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions soumises au régime de l'autorisation, de la déclaration ou de l'enregistrement, ainsi que d'obtenir la validation de son permis de chasser.

Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Il résulte de l'article R. 421-1 du même code que la requête tendant à l'annulation d'une décision de l'administration doit être formée dans un délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de cette décision.

2. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2015 par lequel le préfet du Loiret lui a donné acte de ce qu'il ne possédait plus d'arme et lui a rappelé qu'il lui était interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions soumises au régime de l'autorisation, de la déclaration ou de l'enregistrement, ainsi que d'obtenir la validation de son permis de chasser. Il ressort des pièces produites en défense que cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié au requérant le 22 décembre 2015. La requête de M. B n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 septembre 2023, après l'expiration du délai de recours de deux mois, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux sont tardives et par suite manifestement irrecevables.

3. Il ressort des mentions du mémoire en défense que, par un courrier reçu par les services de la préfecture le 5 septembre 2023, M. B a demandé à la préfète du Loiret de lever l'interdiction d'acquisition et de détention dont il fait l'objet. Toutefois le requérant, qui n'a pas produit de mémoire en réplique, n'a pas modifié ni complété les conclusions de sa requête, qui tendent uniquement à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2015.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 27 juin 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.