Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Upheld Due to Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had applied for the renewal of a multi-year residence permit, sought an order compelling the prefect to issue the permit, arguing urgency due to being unable to renew an expired driver's license, and utility in securing a prefecture appointment. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the application was deemed to be blocked by a prior implicit rejection; specifically, the silence of the administration for four months following the initial application for renewal, submitted in late 2021, constituted an implicit rejection, and an order under Article L. 521-3 cannot obstruct the execution of an administrative decision, including an implicit one.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Upheld Due to Implicit Rejection: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the application was deemed to be blocked by a prior implicit rejection; specifically, the silence of the administration for four months following the initial application for renewal, submitted in late 2021, constituted an implicit rejection, and an order under Article L. 521-3 cannot obstruct the execution of an administrative decision, including an implicit one.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ordering the rejection of the request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request on its merits.
Although mentioned in the original prayer for relief, this article concerning costs was not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2) and is therefore excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour depuis plus de trois mois et qu'il ne peut pas procéder au renouvellement de son permis de conduire désormais expiré ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture ;
- la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant serbe, a présenté le 23 novembre 2021 une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire depuis le 19 décembre 2021. Par un courrier du 12 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informé de la perte du bénéfice du titre de séjour pluriannuel et de la modification subséquente de son titre. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande présentée le 23 novembre 2021. Il s'ensuit que la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.
La juge des référés,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision