Litigant Seeks Annulment of Non-Existent Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order to leave the national territory, designation of a destination country, and a ban on re-entry, along with an injunction for the administration to reconsider their status and payment of legal costs, but the administrative tribunal rejected the petition, finding that the challenged decision—an order to leave, destination setting, and re-entry ban—did not exist based on the administrative file, rendering the annulment, injunction, and cost-related conclusions manifestly inadmissible due to a lack of object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 222-1; Litigant Seeks Annulment of Non-Existent Departure Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order based on the reasoning that the challenged decision did not exist.
This provision was cited in the applicant's initial request for costs, which the court implicitly rejected by rejecting the entire request in Article 1.
This article provides the basis for the President to reject the request via ordinance because it was manifestly inadmissible (point 4 of the article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par
Me Ka, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'intéressé ne fait, à ce jour, pas l'objet d'une décision de refus de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision d'aide juridictionnelle en date du 28 novembre 2022, accordant l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision obligeant M. A à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, n'a été adoptée à son encontre.
3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision inexistante sont dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables. Ces conclusions, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent donc qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, 15 juin 2023.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.