Legislator Jurisprudence & Législation
2303641 Généré par l'IA

Refusal to Compel Issuance of Residency Renewal Receipt Under Extreme Urgency Criteria

Numéro de cause 2303641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal, alleging that the lack of this document had caused his employer to suspend his contract and blocked access to family allowance funds and state aid, thereby constituting a manifest and illegal violation of his right to work. The court dismissed the request, reasoning that while the petitioner claimed urgency due to employment and benefit suspension, these circumstances did not establish the *extreme* urgency required to trigger the expedited 48-hour intervention under Article L. 521-2 for the protection of a fundamental liberty; the court noted that if urgency were indeed proven, the petitioner could pursue relief under the less stringent conditions of Article L. 521-3 instead.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Refusal to Compel Issuance of Residency Renewal Receipt Under Extreme Urgency Criteria: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal, alleging that the lack of this document had caused his employer to suspend his contract and blocked access to family allowance funds and state aid, thereby constituting a manifest and illegal violation of his right to work. The court dismissed the request, reasoning that while the petitioner claimed urgency due to employment and benefit suspension, these circumstances did not establish the *extreme* urgency required to trigger the expedited 48-hour intervention under Article L. 521-2 for the protection of a fundamental liberty; the court noted that if urgency were indeed proven, the petitioner could pursue relief under the less stringent conditions of Article L. 521-3 instead.

Mots-clés

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suspension des prestations défaut d'urgence état requis contrat de droit administratif conditions d'emploi violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject all conclusions of the request because the conditions for using Article L. 521-2 were not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The primary legal basis invoked by the applicant for the urgent order, although ultimately deemed inapplicable for the decision's outcome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour (pluriannuel) l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, de statuer sur la demande de renouvellement dans un délai de quinze jours, et, dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document par voie postale ou l'enverrait en cours d'instance, de produire la copie de ce document dans l'attente de sa réception par voie postale afin de stabiliser immédiatement sa situation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors que, sans délivrance de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail, son dossier pendant à la caisse d'allocations familiales est bloqué, et il ne peut pas davantage bénéficier des aides et subventions de l'Etat ;

- en ne lui délivrant pas le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour auquel il a droit, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir et de circulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

3. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est actuellement dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour (pluriannuel) et que, faute de délivrance du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail, son dossier pendant à la caisse d'allocations familiales est bloqué, et il ne peut pas davantage bénéficier des aides et subventions de l'Etat. Toutefois, ces circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. M. A n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice le 26 juillet 2023.

Le juge des référés

signé

F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,

N°2303641