Legislator Jurisprudence & Législation
2303641 Généré par l'IA

Refusal to Grant Priority Housing Status to Asylum Seeker Facing Homelessness

Numéro de cause 2303641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend a mediation commission's decision refusing to grant priority status to his housing request and to compel the prefect to provide him with accommodation, arguing that the urgency criterion was met because he faced imminent homelessness after being ordered to leave his temporary shelter following the rejection of his asylum claim, and alleging the commission's decision was insufficiently motivated and legally flawed. The court rejected the request for an urgent preliminary injunction under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant, who was illegally remaining in the territory and presented no particular health issues, failed to demonstrate that the contested decision caused him a sufficiently serious and immediate prejudice to objectively satisfy the urgency requirement.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Grant Priority Housing Status to Asylum Seeker Facing Homelessness: The court rejected the request for an urgent preliminary injunction under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant, who was illegally remaining in the territory and presented no particular health issues, failed to demonstrate that the contested decision caused him a sufficiently serious and immediate prejudice to objectively satisfy the urgency requirement.

Mots-clés

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demande d'asile tardive décision préjudicielle positions administratives ordre d'évacuation révocation de la qualité de réfugié droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the request, which is the final disposition of the matter.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without a full examination of the merits.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for suspension, although the application was ultimately rejected based on the lack of urgency required by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the initial claims (point 4°), this article concerning costs was not cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il lui a été enjoint de quitter le logement qu'il occupe en CADA après le rejet de sa demande d'asile et il va se retrouver sans solution d'hébergement ;

- la décision de la commission d'hébergement est insuffisamment motivée, la régularité de sa composition lors de l'examen de sa demande n'est pas établie, la décision méconnait les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 8 juin sous le numéro 2303609 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, de nationalité nigériane, a été admis le 24 avril 2020 dans un logement géré par l'association Huda Adate à Saint-Martin-d'Hères. Sa demande d'asile ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2022, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé, le 17 juin 2022, une notification de sortie de son lieu d'hébergement. Il s'y est toutefois maintenu en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux, prononcée à son encontre le 17 février 2023 par le préfet de l'Isère. M. B a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 2 mai 2022 dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif du 11 juillet 2022. Par ordonnance du 7 avril 2023, il lui a été enjoint de quitter sans délai son logement. Par ordonnance du 1er juin 2023, le tribunal a confirmé la légalité de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a à nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. M. B est âgé de 36 ans, il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de troubles de santé particuliers, sinon des douleurs. Dans ces conditions, dès lors que le requérant, qui se maintient sans droit ni titre sur le territoire national, n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Huard.

Fait à Grenoble, le 12 juin 2023 .

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.