Petitioner v. State (Tax Assessment Discharge and Damages Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought discharge from property tax assessments for 2020 and 2022 and reimbursement of €1,519, along with €1,000 in damages from the State. The court ruled that the claims for tax discharge and reimbursement were moot because the tax administration had subsequently granted a full waiver and restituted the full amount paid by the petitioner prior to the hearing. However, the court dismissed the indemnity claim for €1,000 as inadmissible because the petitioner failed to demonstrate having first submitted a prerequisite administrative claim for damages, as required by administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. State (Tax Assessment Discharge and Damages Claim): The court ruled that the claims for tax discharge and reimbursement were moot because the tax administration had subsequently granted a full waiver and restituted the full amount paid by the petitioner prior to the hearing. However, the court dismissed the indemnity claim for €1,000 as inadmissible because the petitioner failed to demonstrate having first submitted a prerequisite administrative claim for damages, as required by administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer cause to rule on the claimant's requests for tax discharge and reimbursement because they became moot.
Used to reject the remainder of the requests (the claim for damages).
Cited in the reasoning as the legal basis for the president's power to issue an ordinance, justifying the procedure used for the decision.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the indemnity claim due to the lack of a prior administrative request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2023 et le 22 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2022 à raison d'un bien situé sur le territoire de la commune de Vincennes (94080), ainsi que le remboursement d'une somme de 1 519 euros correspondant aux versements effectués au titre de ces impositions ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juillet 2023 et le 14 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par décisions du 20 avril 2023, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des cotisations de taxe d'habitation mises à la charge de M. B au titre des années 2020 et 2022. Il résulte également des pièces versées au dossier par l'administration fiscale qu'une somme totale de 1 519 euros, correspondant au montant des versements effectués par M. B au titre des impositions litigieuses, a été restituée à l'intéressé par des lettres-chèques émises en sa faveur. Les conclusions à fin de décharge et de remboursement de M. B sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Si M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices, il n'a pas justifié, en dépit de l'invitation à régulariser qui lui a été adressée en ce sens, avoir saisi l'administration d'une demande préalable tendant à l'octroi d'une telle indemnité. Ses conclusions indemnitaires sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge et de remboursement de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 18 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,