Refusal of University Admission Annulment Application Based on Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the university president's decision refusing admission to the second year of the STAPS "education and motor skills" license. The court ruled to reject the application based on its manifest lack of legal basis, finding that the petitioner, in challenging the refusal, only cited personal and family problems to explain poor first-semester grades, thereby presenting grounds unsupported by facts clearly capable of substantiating the claim, justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of University Admission Annulment Application Based on Insufficient Grounds: The court ruled to reject the application based on its manifest lack of legal basis, finding that the petitioner, in challenging the refusal, only cited personal and family problems to explain poor first-semester grades, thereby presenting grounds unsupported by facts clearly capable of substantiating the claim, justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the President to reject the application by order.
This article constitutes the dispositive order formally rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A conteste la décision du président de l'université de Montpellier portant refus d'admissibilité à la licence 2 STAPS " éducation et motricité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de Montpellier portant refus d'admissibilité à la licence 2 STAPS " éducation et motricité ", M. A s'est borné à évoquer des problèmes familiaux et personnels expliquant ses notes du premier semestre mais n'a ainsi articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 7 juillet 2023.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2023,
La greffière,
B. FLAESCH