Legislator Jurisprudence & Législation
2303639 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Bagneux Demolition Dispute

Numéro de cause 2303639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a partial demolition in Bagneux, requesting expert assessment regarding safety concerns and allocation of costs to the lessor and the commune, based on an alleged serious and manifestly unlawful attack on a fundamental liberty. The administrative tribunal ruled that, because the demolition decision was made by the mayor of the commune of Bagneux (located in the Hauts-de-Seine department), jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore the court rejected the request pursuant to rules governing territorial competence.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Challenge in Bagneux Demolition Dispute: The administrative tribunal ruled that, because the demolition decision was made by the mayor of the commune of Bagneux (located in the Hauts-de-Seine department), jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore the court rejected the request pursuant to rules governing territorial competence.

Mots-clés

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ordre de démolition compétence territoriale recours contre des décisions administratives crédit-bailleur qualité pour recourir contre permis objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court cited this article in its final order to reject the appellant's request because the jurisdiction was declined.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article, along with R. 221-3, established the correct jurisdiction which led to the decision to reject the claim.

Article R. 221-3 de ce code

This article, along with R. 312-1, established the correct jurisdiction which led to the decision to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 21 et 22 février 2023, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- de suspendre la démolition d'une partie de la barre Claude Debussy à Bagneux afin qu'un expert vienne constater les faits sur la sécurité et la santé des intervenants ;

- de mettre les frais de l'expertise à la charge du bailleur et de la commune de Bagneux.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée de démolition a été prise par le maire de la commune de Bagneux dans les Hauts-de- Seine. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et non de celle du tribunal administratif de Paris.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B présentée à tort devant le tribunal administratif de Paris, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 22 février 2023.

La juge des référés,

M-P. VIARD

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9