Driver's License Invalidation Stay Denied Over Employment Necessity and Public Safety Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the administrative decision invalidating his driver's license due to the loss of all associated points from multiple infractions, arguing the license was essential for his employment. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to establish the required urgency under the Code of Administrative Justice because his employment did not strictly necessitate driving, and given the gravity of the prior offenses resulting in significant point deductions, the overriding public interest in road safety precluded suspending the invalidation order without waiting for a full ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Stay Denied Over Employment Necessity and Public Safety Concerns: The court rejected the request, finding that the petitioner failed to establish the required urgency under the Code of Administrative Justice because his employment did not strictly necessitate driving, and given the gravity of the prior offenses resulting in significant point deductions, the overriding public interest in road safety precluded suspending the invalidation order without waiting for a full ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without further instruction or hearing because the request lacked urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. C A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 23 mars 2023 portant invalidation de son permis de conduire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI prise le 23 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du titre de conduite de M. A B en raison de la disparition des points affectés à ce permis de conduire à la suite de retraits de points prononcés du fait de diverses infractions et, d'autre part, lui a enjoint de restituer ce titre de conduite. M. A B demande sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 23 mars 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour démontrer l'urgence, M. A B soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des termes du contrat de travail à durée déterminée d'insertion de six mois conclu entre l'association FCP et le requérant que ce dernier a été recruté pour exercer principalement ses fonctions d'ouvrier non qualifié polyvalent du bâtiment jusqu'au 1er septembre 2023 sur le territoire de la métropole lilloise et, selon les éventuels besoins de son employeur sur l'ensemble du territoire national. Il n'est pas établi que ses fonctions impliquent pour autant qu'il doive conduire lui-même un véhicule automobile pour assurer ses déplacements professionnels. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée du 23 mars 2023 que M. A B a commis trois infractions routières ayant entraîné le retrait de 10 points sur son permis de conduire entre le 3 novembre 2021 et le 18 juin 2022 . Si M. A B soutient qu'il n'a pas commis l'ensemble de ces infractions, il ne justifie pas en avoir contesté la matérialité devant la juridiction judiciaire et ne produit aucune pièce pour établir qu'il n'en serait pas l'auteur. Ainsi eu égard à la gravité de ces infractions commises qui ont entraîné pour chacune d'entre elles un retrait d'au moins trois points et à la persistance d'un comportement routier dangereux que la répétition des infractions révèle, l'invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière évidentes. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
5. Il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués ou de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, tendant à demander au ministre de l'intérieur et des outre-mer de produire à l'instance la lettre 48SI en litige et les éléments prouvant la régularité de sa notification au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Lille, le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303638