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2303637 Généré par l'IA

Rennes Academy Commission v. Home Schooling Authorization Refusal Withdrawal

Numéro de cause 2303637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Rennes academy commission upholding the refusal to authorize home schooling for her child for the 2023-2024 school year, but the court issued an order granting a withdrawal of the application because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month deadline provided after being formally invited to do so via the electronic legal notification system, pursuant to the administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal when the applicant fails to respond to such an inquiry.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Rennes Academy Commission v. Home Schooling Authorization Refusal Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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notification de la décision annulation de la décision administrative retrait de la demande systèmes juridiques conflit parental absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal.

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to give formal notice of withdrawal by order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission dédiée de l'académie de Rennes a confirmé la décision du 31 mai 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor refusant de lui accorder l'autorisation d'instruction en famille de sa fille, A, pour l'année scolaire 2023-2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.

Le 9 octobre 2024, Mme B a été invitée, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ".

4. Par une lettre du 9 octobre 2024, Mme B a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal si elle entendait confirmer ses conclusions dans un délai d'un mois. Cette demande ayant été adressée à la requérante par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'intéressée est donc réputée avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application informatique Télérecours. À défaut pour Mme B d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale.

Une copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 27 novembre 2024

La magistrate désignée,

signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.