Case Dismissed Due to Moot Housing Claim and Unjustified Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to allocate suitable housing within one month, under penalty, and requested the State cover associated legal costs. The court ruled there was no longer any need to rule on the primary request because the petitioner secured an adapted lease agreement prior to the defense filing, rendering the initial housing claim moot; consequently, the court dismissed the related claim for costs because the petitioner provided no justification for the expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Dismissed Due to Moot Housing Claim and Unjustified Costs: The court ruled there was no longer any need to rule on the primary request because the petitioner secured an adapted lease agreement prior to the defense filing, rendering the initial housing claim moot; consequently, the court dismissed the related claim for costs because the petitioner provided no justification for the expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this order to state that there is no need to rule on the merits of the application because the request became moot.
The court cited this article as the basis for its authority to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.
The court implicitly rejected the claim for costs based on this article by rejecting the surplus of the application (Article 2), following the reasoning in point 3 which addressed the L. 761-1 claim.
The court used this order to reject the remaining claims, including those related to costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 6 juin 2023 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour même. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. M. B ne justifiant pas des frais exposés, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 04 avril 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière.