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2303637 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Appeal Dismissed for Failure to Produce Administrative Act

Numéro de cause 2303637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision from a family allowance fund's internal appeals commission, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the challenged administrative act after being formally requested to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, pursuant to the provisions allowing the administrative tribunal president to reject non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Appeal Dismissed for Failure to Produce Administrative Act: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 3 octobre 2023, Mme B n'a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision dont elle demande l'annulation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel licenciement administratif demande adressée à l'autorité administration des finances demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B conteste la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté son recours administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 3 octobre 2023, Mme B n'a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision dont elle demande l'annulation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 19 janvier 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.