Withdrawal of Administrative Appeal Due to Failure to Confirm Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a three-day temporary exclusion sanction imposed by a municipal mayor, arguing that the facts underlying the sanction were not established. The court noted that pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant was invited by mail via the official electronic application to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, having been warned that failure to do so would result in him being deemed to have withdrawn his action. Since the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated timeframe, the court ordered that the withdrawal of the proceedings be formally acknowledged, deeming the applicant to have withdrawn from all conclusions of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Appeal Due to Failure to Confirm Claim: The court noted that pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant was invited by mail via the official electronic application to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, having been warned that failure to do so would result in him being deemed to have withdrawn his action. Since the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated timeframe, the court ordered that the withdrawal of the proceedings be formally acknowledged, deeming the applicant to have withdrawn from all conclusions of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants act of withdrawal (désistement d'instance) of the appellant.
The appellant is deemed to have withdrawn from their appeal because they failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions, as required by this article and cited in the reasoning leading to the order.
Cited as the legal basis authorizing the President of the judging panel to rule by order, including granting act of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 23 octobre, 13, 22 novembre 2023 et 19 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d'Antheuil-Portes a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de trois jours.
Il soutient que la matérialité des faits n'est pas établie.
Par courrier du 4 mars 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
4. M. A a été invité, par courrier du 4 mars 2024 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le 7 mars 2024, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au maire de la commune d'Antheuil-Portes.
Fait à Amiens, le 20 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.