Legislator Jurisprudence & Législation
2303636 Généré par l'IA

Association's Unconditional Withdrawal of Judicial Review Proceedings Against Local Authority Decision

Numéro de cause 2303636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the local authority's decision to terminate a convention for the provision of premises and to compel the resumption of contractual relations, but the association later filed a motion to withdraw its entire request, leading the administrative court to issue an order accepting the unconditional withdrawal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, as the defendant had not submitted any observations in response to the initial filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association's Unconditional Withdrawal of Judicial Review Proceedings Against Local Authority Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel collectivité locale autorité administrative classement de la procédure retrait de l'action publique subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to formally acknowledge renunciations (désistements).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the initial relief sought by the applicant (though the final order doesn't explicitly rule on it due to the withdrawal), is a procedural provision concerning costs; however, since the dispositive only acknowledges the withdrawal and does not impose costs based on this article, it is excluded based on the strict rule requiring citation *in the dispositive orders* for cost provisions. The dispositive does not mention costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, l'association Actions et ressources pour l'inclusion sociale par le soin et l'éducation (ARISSE), représentée par Me Cornillier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision des 9 et 10 mars 2023 par laquelle le maire de la commune d'Etampes a résilié la convention de mise à disposition des locaux situés allée du docteur A ;

2°) d'enjoindre au maire de reprendre les relations contractuelles ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Etampes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune d'Etampes qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, l'association ARISSE déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut à ce que chacune des parties conserve à sa charge ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, l'association ARISSE a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Actions et ressources pour l'inclusion sociale par le soin et l'éducation.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Actions et ressources pour l'inclusion sociale par le soin et l'éducation et à la commune d'Etampes.

Fait à Versailles, le 19 janvier 2024

La présidente de la 1ère chambre

Signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.