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2303636 Généré par l'IA

Competence Transfer Regarding Deportation Order Challenge from Seine-et-Marne to Montreuil Due to Detention Center Location

Numéro de cause 2303636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory, along with other related relief, after initially filing his request while incarcerated in Seine-et-Marne, but he was subsequently moved to the detention center at Mesnil-Amelot following his release. Given that the jurisdiction is determined by the location of detention or residence at the time the measure is decided, and considering the specific exception in the administrative justice code granting competence to the administrative tribunal of Montreuil when an individual is placed in the Mesnil-Amelot detention center, the court determined it lacked territorial competence and ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du Code de Justice Administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Competence Transfer Regarding Deportation Order Challenge from Seine-et-Marne to Montreuil Due to Detention Center Location: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement transfert de compétence compétence territoriale renvoi légitime compétence matérielle d'asile révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. C A, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu

- la décision attaquée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot.".

3. Aux termes enfin de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ".

4. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant, incarcéré au centre pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne) lors de l'enregistrement de sa requête, a été placé à sa libération au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 10 avril 2023.

5. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de Seine-et-Marne.

Le vice-président,

M. B