Legislator Jurisprudence & Législation
2303635 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Disability Leave Claims; Court Denies Costs

Numéro de cause 2303635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision rejecting her request for temporary disability leave attributable to service and to compel the municipality to grant her the status retroactively, but subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal regarding the annulment and injunction claims; the administrative court therefore granted the request to take note of the withdrawal of those specific conclusions and rejected the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as there were no grounds to impose them on the municipality under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Disability Leave Claims; Court Denies Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code, as there were no grounds to impose them on the municipality under the circumstances.

Mots-clés

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suppression de rente d'invalidité contrôle juridictionnel retrait de la requête frais administratifs congé sans solde contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by ordinance, specifically concerning giving notice of withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was rejected, the article itself was explicitly considered and addressed in the final order (Article 2 implies ruling on the surplus, including the cost claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de Dijon a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

2°) d'enjoindre à la commune de Dijon de la placer en arrêt de travail imputable au service depuis le 31 août 2018, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de Dijon, représentée par Me Abbal, conclut au non-lieu à statuer sur la requête introduite par Mme A.

Par un courrier du 7 mai 2024, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, Mme A, représentée par Me Hammerer, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et conclut à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Dijon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En premier lieu, par un acte, enregistré le 3 juin 2024, Mme A, représentée par Me Hammerer, a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Dijon.

Fait à Dijon le 13 juin 2024

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière