Petitioner Withdraws Disability Leave Claims; Court Denies Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision rejecting her request for temporary disability leave attributable to service and to compel the municipality to grant her the status retroactively, but subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal regarding the annulment and injunction claims; the administrative court therefore granted the request to take note of the withdrawal of those specific conclusions and rejected the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as there were no grounds to impose them on the municipality under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Disability Leave Claims; Court Denies Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code, as there were no grounds to impose them on the municipality under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by ordinance, specifically concerning giving notice of withdrawal.
Although the request for costs under this article was rejected, the article itself was explicitly considered and addressed in the final order (Article 2 implies ruling on the surplus, including the cost claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de Dijon a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d'enjoindre à la commune de Dijon de la placer en arrêt de travail imputable au service depuis le 31 août 2018, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de Dijon, représentée par Me Abbal, conclut au non-lieu à statuer sur la requête introduite par Mme A.
Par un courrier du 7 mai 2024, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, Mme A, représentée par Me Hammerer, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et conclut à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Dijon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un acte, enregistré le 3 juin 2024, Mme A, représentée par Me Hammerer, a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Dijon.
Fait à Dijon le 13 juin 2024
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière