Litigant's Failure to File Supplementary Brief Leads to Presumption of Withdrawal of Tax Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge and reimbursement of a 2022 business property tax, explicitly stating in the initial petition that a supplementary brief detailing the incorrect tax calculation would follow. Following this announcement, the court informed the litigant that failure to submit the promised supplementary brief within one month would result in the presumption of withdrawal, as per procedural rules. Because the litigant failed to submit the designated supplementary brief within the prescribed period, even though the notification was made available electronically, the court considered the litigant to have withdrawn the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to File Supplementary Brief Leads to Presumption of Withdrawal of Tax Challenge: Following this announcement, the court informed the litigant that failure to submit the promised supplementary brief within one month would result in the presumption of withdrawal, as per procedural rules. Because the litigant failed to submit the designated supplementary brief within the prescribed period, even though the notification was made available electronically, the court considered the litigant to have withdrawn the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the application.
The basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to failure to produce the announced complementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. B A, représenté par Me Leon-Aguirre, avocat, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation foncière des entreprises dont il s'est acquitté au titre de l'année 2022 ;
2°) le remboursement de la cotisation en litige ;
3°) la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que, par un mémoire complémentaire à produire ultérieurement, il sera démontré que l'administration fiscale a procédé, à tort, au calcul de la cotisation foncière des entreprises (CFE) due par application des dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts.
Par un courrier en date du 28 septembre 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception dans le délai d'un mois du mémoire complémentaire annoncé, il sera réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
2. Dans sa requête introductive d'instance, M. A a expressément annoncé la production d'un mémoire complémentaire. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 28 septembre 2023 à M. A l'invitant à produire ce mémoire complémentaire dans un délai d'un mois. Ce courrier ayant été mis à disposition de l'intéressé le 28 septembre 2023 par l'application électronique Télérecours, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. A, qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 28 septembre 2023, est réputé l'avoir reçue deux jours après. M. A n'a pas produit de mémoire dans le délai de trente jours imparti.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2303635 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,