Foreign National's Emergency Residence Permit Request Dismissed for Lack of Extreme Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit or an acknowledgment of application, citing imminent job loss due to the expiration of her work authorization and severe health issues requiring urgent care, which she claimed violated fundamental rights including freedom of movement and humane treatment. The court dismissed the request under the specific emergency procedure of the Administrative Justice Code because the submitted evidence regarding the applicant's health and professional situation did not establish the extreme urgency—requiring action within 48 hours—necessary to safeguard a fundamental liberty under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Residence Permit Request Dismissed for Lack of Extreme Urgency: The court dismissed the request under the specific emergency procedure of the Administrative Justice Code because the submitted evidence regarding the applicant's health and professional situation did not establish the extreme urgency—requiring action within 48 hours—necessary to safeguard a fundamental liberty under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the application because the urgency condition under Article L. 521-2 was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un titre de séjour immédiatement ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie en raison de la grande précarité dans laquelle la place cette situation car elle sera licenciée de son emploi actuel son autorisation de travail actuel étant arrivée à son terme le 24 février 2023 ;
- il y a atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit à ne pas subir de traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en raison de son état de santé qui relève des soins urgents, et au droit à une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 12 décembre 1986, entrée en France en 2017, a été munie à partir de 2019 d'autorisations provisoires de séjour puis d'une carte séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 2 février 2021 au 1er février 2022, dont elle a demandé le renouvellement. Par arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures
4. A l'appui de sa demande, Mme B fait valoir que sa situation est précaire aussi bien au titre de la santé en raison de l'urgence qu'il y a à la soigner, son pays n'ayant pas détecté son insuffisance cardiaque et ne disposant pas du traitement pour le faire qu'au titre de sa vie privée et professionnelle, son employeur lui demandant de justifier de la régularité de son séjour et pouvant dès lors la licencier à tout moment. Toutefois, les éléments qu'elle produit en ce qui concerne son état de santé et sa situation professionnelle permettent pas de justifier d'une situation d'urgence telle qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d'urgence particulière prévue par ces dispositions n'est donc pas remplie en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Versailles, le 6 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
E. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.