Legislator Jurisprudence & Législation
2303632 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Action for Lack of Grounds

Numéro de cause 2303632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision from March 2023, which rejected a prior appeal concerning a denied request for special leave for a specific period in 2023, but the submitted petition failed to articulate any factual basis or legal arguments, and no subsequent reasoned memorandum was filed within the statutory appeal deadline, leading the court to dismiss the action via an order based on procedural rules governing manifestly inadmissible claims lacking any statement of grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Action for Lack of Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union motifs légaux délai légal de procédure classement définitif de la procédure recevabilité de la demande de récusation effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le département de l'Essonne a rejeté son recours gracieux contre la décision du 13 janvier 2023 refusant de faire droit à sa demande de congés bonifiés pour la période du 14 juillet 2023 au 13 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. La requête de M. B A tend à l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le département de l'Essonne a rejeté son recours gracieux contre la décision du 13 janvier 2023 refusant de faire droit à sa demande de congés bonifiés pour la période du 14 juillet 2023 au 13 août 2023. Toutefois, à l'appui de sa requête, le requérant n'expose aucun élément de fait et ne soulève aucun moyen. En outre, aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2024

Le magistrat désigné,

signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.