Legislator Jurisprudence & Législation
2303630 Généré par l'IA

Farming Collective v. Regional Authority (Subsidy Refusal)

Numéro de cause 2303630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A farming collective sought annulment of a regional authority's decision refusing a rural development subsidy for an investment operation, arguing that the lack of the subsidy would force additional borrowing threatening the farm's viability and complicating succession planning for the owner's sons. The court dismissed the application through an order, reasoning that the arguments presented—concerning the financial impact and succession difficulties—were neither articulated in law and fact as cognizable grounds of challenge nor supported by sufficient specific details to assess the legality of the administrative decision, justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded or insufficiently precise claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du GAEC des Rietz est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Farming Collective v. Regional Authority (Subsidy Refusal): The court dismissed the application through an order, reasoning that the arguments presented—concerning the financial impact and succession difficulties—were neither articulated in law and fact as cognizable grounds of challenge nor supported by sufficient specific details to assess the legality of the administrative decision, justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded or insufficiently precise claims.

Mots-clés

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subvention développement rural recours contre des décisions administratives droit agricole collectivité régionale aides dans le secteur agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du GAEC des Rietz est rejetée.

This article constitutes the final operative order rejecting the appeal.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request based on insufficient factual details supporting the legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Rietz, représenté par son gérant M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du président de la région des Hauts-de-France du 14 mars 2023 pourtant refus d'attribution d'une subvention au titre de l'opération " Mesure 04.01.02 - Investissement en faveur de l'autonomie et du renforcement de l'élevage " du programme de développement rural Nord-Pas-de-Calais 2014-2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le président de la région des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de la région des Hauts-de-France du 14 mars 2023 pourtant refus d'attribution d'une subvention au titre de l'opération " Mesure 04.01.02 - Investissement en faveur de l'autonomie et du renforcement de l'élevage ", M. B en sa qualité de gérant du GAEC des Rietz se borne à énoncer que : " Pour [sa] part, [ses] travaux sont déjà réalisés à 90%, sans l'accord de subvention, [ils vont] devoir emprunter 160 000 supplémentaire, ce qui peut mettre [leur] exploitation en péril " et évoque les difficultés que cette situation va engendrer pour ses fils de 19 et 23 ans dans le cadre de la reprise de l'exploitation. Toutefois ces considérations, qui ne sont au demeurant pas articulées en droit et en fait pour être assimilées à des moyens, ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard de la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du GAEC des Rietz est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC des Rietz et à la région des Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 16 octobre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,