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2303629 Généré par l'IA

Education Services v. Requester (Claim Withdrawal)

Numéro de cause 2303629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision from the departmental education services rejecting her son's admission to the 9th grade, but after being formally invited by the court to confirm the continuation of her claim pursuant to the Code of Administrative Justice, she failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the formal confirmation of claims and the power to record withdrawals, that the requester must be deemed to have withdrawn her entire claim, and therefore issued an order recording the ex officio withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Education Services v. Requester (Claim Withdrawal): Consequently, the court ruled, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the formal confirmation of claims and the power to record withdrawals, that the requester must be deemed to have withdrawn her entire claim, and therefore issued an order recording the ex officio withdrawal of the request.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative e-justice contrat d'enseignement conflit parental prestation de services

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court used this provision to invite the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to grant note of the withdrawal by order (Ordonnance).

Article 1er

This is the operative article granting note of the ex officio withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la direction des services départementaux de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire en date du 4 juillet 2023 rejetant la demande d'admission de son fils D C en classe de 3ème.

Par une lettre du 11 juillet 2024, Mme A a été invitée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

3. En l'espèce, Mme A invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle doit être considérée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Fait à Orléans, le 26 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.