Naturalization Deferral Annulment Mooot by Subsequent Grant of Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a two-year deferral of her naturalization application and an order to re-examine her situation, but the court determined that since the Minister of the Interior had granted the requester French nationality by a subsequent decree, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, thus leading to a decision of no necessity to rule on those specific claims, while ordering the State to pay the requester 1,000 euros for incurred legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Naturalization Deferral Annulment Mooot by Subsequent Grant of Nationality: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.
This article, cited in the reasoning, authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request, which justifies Article 1 of the dispositive.
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.
This article explicitly orders the State to pay 1,000 euros to Ms. A based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Dérouillac, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, et, d'autre part, la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique dès lors qu'à la date de l'introduction de la requête, celle-ci n'était pas encore née, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et, en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Il fait valoir que, par un décret du 7 septembre 2023 régulièrement publié au journal officiel le 9 septembre suivant, l'intéressée a été naturalisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 7 septembre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, régulièrement publiée au journal officiel le 9 septembre suivant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la nationalité française à Mme A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 juin 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,