Withdrawal of Residency Permit Claim and Refusal of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit rejection of his residency permit application as a parent of a French child and an order compelling the relevant prefect to issue a certificate of residence, but subsequently formally withdrew these substantive claims. Citing the relevant administrative justice code, the court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, thereby rendering the primary issues moot, and subsequently rejected the remaining claim seeking costs under Article L. 761-1 of the code, as the circumstances did not warrant imposing the sum on the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residency Permit Claim and Refusal of Costs: Citing the relevant administrative justice code, the court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, thereby rendering the primary issues moot, and subsequently rejected the remaining claim seeking costs under Article L. 761-1 of the code, as the circumstances did not warrant imposing the sum on the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application for annulment and injunction.
This article rejects the remaining claims of the application.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on the withdrawal and the claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Clémang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 560 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
1. En premier lieu, M. B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 1er octobre 2024
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière