Prefectural Driving License Suspension Upheld on Inoperative Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from December 5, 2023, which suspended their driving license for six months, arguing the license was essential for their professional activity. The Administrative Tribunal of Dijon dismissed the request by order, reasoning that the sole argument presented—the necessity of the license for professional use—was irrelevant to the legality of the contested administrative decision, thus falling under the provision allowing for the summary rejection of requests based on manifestly inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Driving License Suspension Upheld on Inoperative Grounds: The Administrative Tribunal of Dijon dismissed the request by order, reasoning that the sole argument presented—the necessity of the license for professional use—was irrelevant to the legality of the contested administrative decision, thus falling under the provision allowing for the summary rejection of requests based on manifestly inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it only contained an inoperative plea.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, M. B A conteste la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a suspendu pour une durée de six mois son permis de conduire.
Il soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a suspendu pour une durée de six mois son permis de conduire. Toutefois, le seul moyen qu'il invoque tiré de ce que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. La requête de M. A, qui ne contient qu'un moyen inopérant, par suite, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 23 février 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2303623