Legislator Jurisprudence & Législation
2303623 Généré par l'IA

Withdrawal of Visa Annulment Request and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2303623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners initially sought annulment of an implicit rejection by the appeals commission of their recourse against a refusal by the French consular authority in Tehran to grant them a short-stay visa, and requested an order compelling the Minister of the Interior to reconsider their situation. Subsequently, the petitioners formally and unconditionally withdrew their requests for annulment and injunction. The court granted the withdrawal of these specific conclusions and, finding no basis to grant the remaining request concerning litigation costs, rejected the surplus of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Visa Annulment Request and Rejection of Costs Claim: Subsequently, the petitioners formally and unconditionally withdrew their requests for annulment and injunction. The court granted the withdrawal of these specific conclusions and, finding no basis to grant the remaining request concerning litigation costs, rejected the surplus of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande visa retrait de l'annulation émoluments selon la LEI divorce sur requête commune droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the applicants' requests for annulment and injunction.

Article 2

This article rejects the remaining requests of the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, is the legal basis allowing the president to issue an order granting notice of withdrawal and ruling on requests concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme D A et M. E, représentés par Me Wise, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 22 septembre 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme A et M. B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir celles relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, Mme A et M. B ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A et M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A et de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 octobre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,