Legislator Jurisprudence & Législation
2303622 Généré par l'IA

Petitioner v. National Housing Agency (Ecological Grant Dispute)

Numéro de cause 2303622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a national housing agency's implicit decision refusing the payment of an ecological transition grant previously promised, but subsequently the petitioner withdrew the main claim after the agency paid the disputed grant; the court granted the withdrawal of the primary claim as requested, and applying the relevant administrative justice code provision, ordered the agency to pay the petitioner €1,200 to cover legal costs incurred due to the litigation, considering it equitable despite the main claim becoming moot due to the agency's subsequent compliance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. National Housing Agency (Ecological Grant Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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créance contestée frais de logement commandement de payer retrait de la demande expulsion d'un logement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal (désistement) of the appeal be noted, which is the main outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the judgment panel to acknowledge the withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the payment of costs (frais irrépétibles) to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par la Scp Juri-OC, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicitement confirmée de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) lui refusant le versement de la prime de transition écologique, "MaPrime Rénov", qui lui avait été octroyée à hauteur de 8 000 euros tel que le courier du 6 décembre 2022 le précisait ;

2°) de condamner l'ANAH au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, M. B déclare se désister de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, considérant qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais qu'il a engagés dans le cadre de cette instance, l'ANAH, suite à l'introduction de sa requête, lui ayant accordé et verse la prime réclamée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.

Article 2 : L'ANAH versera la somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat (ANAH).

Fait à Montpellier, le 14 juin 2024.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 juin 2024.

La greffière,

M-A Barthélémy