Visa Issuance Following Moot Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a long-stay visa refusal for family reunification issued by the French consulate in Haiti and an order to grant the visa, but the administrative court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the consulate subsequently issued the requested visa following instructions from the Ministry of the Interior. Applying the provision allowing the court to rule only on costs when the principal requests are moot, the court declared the primary claims moot but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Following Moot Annulment Request: Applying the provision allowing the court to rule only on costs when the principal requests are moot, the court declared the primary claims moot but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no longer any need to rule on the request for annulment and injunction (related to the merits of the case).
The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning costs.
This article is the legal basis cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the applicant.
This article provides the President's authority to issue an order, specifically point 3, to rule that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de la jeune C, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune C au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Port-au-Prince de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le 28 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a délivré le visa sollicité pour la jeune C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 mars 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,