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2303622 Généré par l'IA

Disability Allowance Retroactivity Appeal Jurisdiction

Numéro de cause 2303622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative order that summarily rejected their claim for retroactive adult disability allowance payments due to the late recognition of their rights by the departmental disability center. The administrative tribunal determined that, pursuant to articles of the administrative justice code concerning decisions made in the first and last instance regarding social assistance benefits like the disability allowance, the decision being appealed was subject only to a cassation appeal before the Council of State, thus necessitating the immediate transfer of the case file to the Council of State for further proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 811-1 du code de justice administrative, Art. L. 821-1 de ce code; Disability Allowance Retroactivity Appeal Jurisdiction: The administrative tribunal determined that, pursuant to articles of the administrative justice code concerning decisions made in the first and last instance regarding social assistance benefits like the disability allowance, the decision being appealed was subject only to a cassation appeal before the Council of State, thus necessitating the immediate transfer of the case file to the Council of State for further proceedings.

Mots-clés

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rente d'invalidité rétroactive assistance administrative allocation sociale infraction administrative reconnaissance d'État discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-2 du code de justice administrative

Used to transmit the case file to the Conseil d'Etat because the decision being contested was rendered in a case falling under the exclusive jurisdiction of the Conseil d'Etat on appeal.

Art. R. 811-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the contested decision (concerning AAH benefits) was rendered by the administrative tribunal in first and last resort.

Art. L. 821-1 de ce code

Cited to establish that decisions rendered in last resort by administrative jurisdictions can be appealed to the Conseil d'Etat via cassation appeal (pourvoi en cassation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A conteste l'ordonnance n° 2303035 du 4 septembre 2023 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions de sa requête tendant à condamner la maison départementale des personnes handicapées du Gard à lui verser un rappel de prestations d'allocation aux adultes handicapés en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la reconnaissance tardive de ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; () ".Aux termes de l'article L. 821-1 de ce code : " () toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ".

2. La requête de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance n° 2303035 rendue par la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes le 4 septembre 2023, statuant sur un litige relatif à l'allocation aux adultes handicapés, laquelle est attribuée au titre de l'aide ou de l'action sociale. En application des articles R. 811-1 et L. 821-1 du code de justice administrative cités au point précédent, cette ordonnance, rendue en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contestée que par la voie d'un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. A, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.

Fait à Nîmes, le 29 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Christophe Ciréfice

N°230362