Legislator Jurisprudence & Législation
2303622 Généré par l'IA

Federation of Parents' Associations v. Secondary School Section Council Regarding Foreign Language Configuration

Numéro de cause 2303622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A departmental federation of parents' associations sought an urgent order to suspend decisions by a secondary school's section council and administrative board regarding the mandatory configuration of foreign languages (LV1 and LV2) for international section students, arguing it created an excessive language load and infringed on choice, while also challenging the legality of the decision-making process, but the court rejected the request for suspension because none of the asserted grounds demonstrated a serious doubt regarding the legality of the challenged measures, noting that while the regulations do not mandate the section language to be LV1, they do not prohibit an establishment from offering only the section language as LV1.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Federation of Parents' Associations v. Secondary School Section Council Regarding Foreign Language Configuration: Aux termes de l'article D. 421-131 du code de l'éducation : " Des sections internationales et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalauréat français international scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines. ".

Mots-clés

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décision étrangère régime linguistique association liberté de la langue compétence linguistique langue officielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to reject the request for suspension of administrative decisions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023 et deux mémoires en réplique enregistrés le 1er mai et le 7 mai 2023, la fédération départementale des conseils de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Candon, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision, révélée par le compte-rendu du conseil des sections internationales du collège et du lycée Marseilleveyre du 9 mars 2023, selon laquelle la langue de section est nécessairement la LV 1, ainsi que l'anglais la LV 2, en tant qu'elle porte sur les classes de collège et de seconde, et celle de la délibération en date du 20 mars 2023 par laquelle le conseil d'administration du collège Marseilleveyre de Marseille a fixé la répartition de la dotation globale horaire du collège pour l'année scolaire 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, au recteur et au chef d'établissement de supprimer de tous les supports du collège et du lycée Marseilleveyre (site internet, flyers, fiches d'inscription) la mention selon laquelle la langue de section est la LV1 ou la LVA, et au collège que l'anglais est la LV2 ; de leur enjoindre également de ne pas obliger les élèves du collège à choisir l'anglais en LV1 ou LV2 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la circonstance que l'autorité qui a pris la première décision attaquée ne serait pas compétente est inopérante sur l'existence de cette décision ;

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite au regard des préparatifs actuellement en cours de la rentrée scolaire et de l'imminence des inscriptions en section internationale et du choix des langues ;

- l'exécution de cette mesure porterait une grave atteinte aux intérêts des élèves, surchargées dans leur langue de section et qui n'auront pas un niveau d'anglais suffisant et conduira à une surcharge horaire de leur emploi du temps s'ils veulent conserver un bon niveau d'anglais ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation contestée dès lors que :

- elle a été prise par une autorité incompétente, seul le ministre chargé de l'éducation étant compétent ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les conseils d'administration du collège et du lycée Marseilleveyre, le conseil des sections internationales du collège et du lycée Marseilleveyre, les conseils pédagogiques du collège et du lycée Marseilleveyre n'ont pas été consultés ;

- l'obligation litigieuse n'a pas fait l'objet d'une instruction par la commission permanente, contrairement aux prescriptions de l'article D. 422-31 du code de l'éducation ;

- obliger un élève de section internationale à prendre sa langue de section en LV1 ou même LV2, de même qu'en LVA ou LVB, revient à lui infliger 7 heures ou 6 heures 30 de cours de langue étrangère ou native pour les étrangers par semaine, ce qui n'est prévu par aucun texte et ce qui est manifestement excessif, inutile et anti-pédagogique ;

- elle méconnaît le principe de la liberté, dans la limite de l'offre de l'établissement de secteur, de choix de la LV1 et de la LV2 ;

- faute de permettre à ceux qui le souhaitent d'apprendre trois langues vivantes, elle contrevient à l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la délibération du conseil d'administration attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la première décision attaquée ;

- ces décisions méconnaissent l'article D. 421-134 du code de l'éducation ainsi que l'article R. 421-2-2 du code de l'éducation.

Par trois mémoires en défense enregistré le 25 avril le 4 et le 9 mai 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'aucun acte ayant le caractère d'une décision administrative n'est précisément attaqué ;

- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que plus d'un mois s'est écoulé depuis la tenue du conseil d'administration ;

- l'objectif poursuivi par les sections internationales est d'acquérir une très bonne maîtrise de la culture de la langue de la section et non d'une langue étrangère ;

- le conseil de la section internationale a été consulté et le conseil d'administration a délibéré au vu de cet avis ;

- la commission permanente du collège a été consultée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 2303621 par laquelle la fédération départementale des conseils de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège ;

- l'arrêté du 6 août 2021 relatif aux sections internationales de classe de seconde et aux classes menant au baccalauréat français international (BFI) ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 10 mai 2023 à 14 heures en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Candon, représentant la fédération départementale des conseils de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône, en présence de M. B, qui reprend et développe ses moyens ;

- et les observations de M. A, représentant le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, qui persiste dans ses conclusions et moyens de défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée pour la fédération départementale des conseils de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône a été enregistrée le 10 mai 2023 à 16 heures 15.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. Aux termes de l'article D. 421-131 du code de l'éducation : " Des sections internationales et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalauréat français international scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines. ".

Aux termes de l'article D. 421-132 de ce code : " La formation dispensée dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines. ". Aux termes de l'article D. 421-134 de ce code : " Dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article D. 421-132. () Dans les collèges, ces aménagements portent sur une discipline non linguistique dont l'enseignement est assuré partiellement en français et partiellement en langue étrangère.

Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement. / Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. Des enseignements complémentaires de langue vivante étrangère s'ajoutent aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements à prévoir dans les lycées professionnels. / Dans les collèges et les lycées, la ou les disciplines ou enseignements complémentaires concernés et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire () ".

Si ces dispositions n'imposent pas que la langue de section coïncide avec la LV 1 étudiée par l'élève, elles ne font pas obstacle à ce que la seule LV 1 proposée par un établissement coïncide avec sa langue de section.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la fédération requérante à l'appui de sa demande de suspension et analysés ci-dessus ne paraît pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution contenues dans la requête doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la fédération dirigées contre l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la fédération départementale des conseils de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des conseils de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 16 mai 2023.

La juge des référés,

signé

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,