Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Provisional Residence Permit Issuance Absent Regularization Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order to leave the territory which had its effects suspended by a prior order, sought modification of that prior order to compel the prefect to issue a provisional residence permit, arguing she had initiated regularization procedures. The court rejected this request, reasoning that while the prior suspension did not preclude the issuance of a residence permit, the applicant failed to provide any evidence in the record demonstrating that she had undertaken any steps toward regularization either before or after the initial ruling, rendering the current request manifestly unfounded and dismissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Provisional Residence Permit Issuance Absent Regularization Proof: The court rejected this request, reasoning that while the prior suspension did not preclude the issuance of a residence permit, the applicant failed to provide any evidence in the record demonstrating that she had undertaken any steps toward regularization either before or after the initial ruling, rendering the current request manifestly unfounded and dismissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application of Mrs. A.
The application was rejected because it was manifestly unfounded, under the cited article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'ordonnance n° 2302834 afin d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- elle s'est heurtée au refus de la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans la suite de l'ordonnance en litige ;
- pourtant, elle a les preuves de ce qu'elle avait déjà engagé des démarches de régularisation de son séjour à Mayotte.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " .
2. Par ordonnance n° 2302834 du 28 juin 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A, ressortissante comorienne née le 20 mai 2004 aux Comores, de quitter le territoire français sans délai. Dans le cadre de la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés de modifier cette ordonnance pour qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3. Si cette ordonnance n'enjoint pas au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, elle ne fait pas pour autant obstacle à ce que soit enregistrée, le cas échéant, la demande de titre de séjour de l'intéressée et que lui soit alors délivrée une autorisation provisoire de séjour. Néanmoins, dès lors que Mme A ne démontre par aucune pièce au dossier avoir engagé des démarches de régularisation, que ce soit avant l'ordonnance susvisée qu'après sa notification, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne saurait prospérer. Elle est, dès lors, manifestement infondée et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 septembre 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303620