Petitioner v. Ministry of the Interior (Points for Advanced Driving Courses)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the Ministry of the Interior to award eight points for two separate advanced driving courses completed in November 2021 and November 2022, and an injunction ordering the administration to grant those points. The court determined that after the petition was filed, the relevant prefectural services processed the course records and credited the petitioner with the eight corresponding points, rendering the claims for annulment and injunction moot pursuant to administrative justice code provisions allowing the court to rule that there is no longer a need to rule on a request; consequently, the court decided there was no need to rule on the main claims and rejected the petitioner's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Ministry of the Interior (Points for Advanced Driving Courses): The court determined that after the petition was filed, the relevant prefectural services processed the course records and credited the petitioner with the eight corresponding points, rendering the claims for annulment and injunction moot pursuant to administrative justice code provisions allowing the court to rule that there is no longer a need to rule on a request; consequently, the court decided there was no need to rule on the main claims and rejected the petitioner's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish the basis for the court to issue an order declaring there is no need to rule on the application for annulment and injunction.
Cited in the operative order concerning the rejection of the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer quatre points pour un stage effectué les 12 et 13 novembre 2021 et quatre points pour un stage effectué les 25 et 26 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les huit points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que les services préfectoraux ont, à la suite de la transmission de la requête de celui-ci, enregistré les deux stages suivis par le requérant en novembre 2022 et novembre 2021 et lui ont attribué deux fois quatre points, par application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. A la date du 24 mars 2023, le permis de conduire de l'intéressé était valide et doté d'un solde de cinq points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 22 avril 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.