Petitioner's Withdrawal in National Identity Card Application Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision rejecting her minor daughter's national identity card application and compel the prefect to issue the document, arguing the rejection was insufficiently motivated and an error of assessment. The court issued an order recognizing the petitioner's withdrawal from the proceedings because, after being formally invited to confirm the continuation of her request pursuant to administrative procedure rules, the petitioner failed to expressly maintain her conclusions within the specified one-month period, resulting in her being deemed to have withdrawn her claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal in National Identity Card Application Case: The court issued an order recognizing the petitioner's withdrawal from the proceedings because, after being formally invited to confirm the continuation of her request pursuant to administrative procedure rules, the petitioner failed to expressly maintain her conclusions within the specified one-month period, resulting in her being deemed to have withdrawn her claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order gives notice of the withdrawal of the instance in the first article of the dispositive.
This provision is cited as the legal basis for deeming the request withdrawn due to the lack of express confirmation by the applicant.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance de carte nationale d'identité pour le compte de sa fille mineure ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer la carte nationale d'identité demandée ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 23 janvier 2024, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. Mme B a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 23 janvier 2024 communiqué à son avocat via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de
Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Amiens, le 29 mars 2024.
Le président de la 3e chambre
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.