Legislator Jurisprudence & Législation
2303619 Généré par l'IA

Firearm Surrender Challenge Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2303619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the order by the prefect to surrender their firearms, ammunition, and components due to their inclusion in the national automated file of persons prohibited from acquiring or possessing weapons, arguing the prohibition prevented them from engaging in clay pigeon shooting. The administrative court dismissed the application because the petition was manifestly inadmissible, as it failed to set forth any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or any other conclusion falling within the purview of the administrative judge, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Firearm Surrender Challenge Dismissed for Inadmissibility: The administrative court dismissed the application because the petition was manifestly inadmissible, as it failed to set forth any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or any other conclusion falling within the purview of the administrative judge, as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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possession illicite d'armes recours contre des décisions administratives procédure de nullité et renonciation retrait de la demande classement pour lésions corporelles insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la préfète de Meurthe-et-Moselle à propos des conséquences de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a ordonné le dessaisissement de ses armes, de ses munitions et de ses éléments en raison de son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. En se bornant à faire état de ses demandes d'effacement des condamnations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à " solliciter le tribunal " et à indiquer que son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes fait obstacle à la pratique du ball-trap, M. A introduit une requête qui ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administratif. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 21 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.