Firearm Surrender Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the order by the prefect to surrender their firearms, ammunition, and components due to their inclusion in the national automated file of persons prohibited from acquiring or possessing weapons, arguing the prohibition prevented them from engaging in clay pigeon shooting. The administrative court dismissed the application because the petition was manifestly inadmissible, as it failed to set forth any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or any other conclusion falling within the purview of the administrative judge, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Firearm Surrender Challenge Dismissed for Inadmissibility: The administrative court dismissed the application because the petition was manifestly inadmissible, as it failed to set forth any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or any other conclusion falling within the purview of the administrative judge, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la préfète de Meurthe-et-Moselle à propos des conséquences de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a ordonné le dessaisissement de ses armes, de ses munitions et de ses éléments en raison de son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. En se bornant à faire état de ses demandes d'effacement des condamnations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à " solliciter le tribunal " et à indiquer que son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes fait obstacle à la pratique du ball-trap, M. A introduit une requête qui ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administratif. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 21 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.