School Placement Review Dismissed for Lack of Formal Annulment Conclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of an administrative decision denying a request to change his daughter's school placement for the upcoming academic year, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing, titled as a "recours gracieux" (request for reconsideration), lacked any specific conclusions seeking the annulment of the administrative act as required by procedural rules for initiating judicial proceedings. The court reasoned that since the submission only presented grounds for reconsideration without stating formal conclusions to annul the decision, it failed to properly seize the court under the Code of Administrative Justice, thus warranting dismissal via ordinance under the provision allowing rejection of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; School Placement Review Dismissed for Lack of Formal Annulment Conclusion: The court reasoned that since the submission only presented grounds for reconsideration without stating formal conclusions to annul the decision, it failed to properly seize the court under the Code of Administrative Justice, thus warranting dismissal via ordinance under the provision allowing rejection of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 M. B adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 30 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé sa demande de changement d'établissement pour sa fille A B lors de la rentrée scolaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. M. B adresse au tribunal un recours gracieux tendant au réexamen de sa demande relative au changement d'affectation de sa fille A. Cependant, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,