Jurisdictional Challenge to Expulsion Order Based on Detention Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory and designating Algeria as the country of removal. The court determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case because, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning decisions made against persons, the claimant was held in detention in a facility within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles at the time his petition was filed, despite the issuing authority being from Seine-et-Marne, thus necessitating the transfer of the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-16 du même code, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Expulsion Order Based on Detention Location: The court determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case because, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning decisions made against persons, the claimant was held in detention in a facility within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles at the time his petition was filed, despite the issuing authority being from Seine-et-Marne, thus necessitating the transfer of the file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general basis for the President or designated magistrate to issue an ordinance, which includes transmitting the file.
Cited to determine the territorially competent administrative tribunal, leading to the transmission of the case.
The actual order that transmits the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera éloigné.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Aux termes enfin de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, incarcéré au centre pénitentiaire du Sud Francilien Le Plessis Picard à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne) à la date de l'enregistrement de sa requête, a été placé au centre de rétention de Plaisir (Essonne) à sa sortie de ce centre. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la présidente du tribunal administratif de Versailles et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
M. C