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2303618 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Refusal: Claim Withdrawal Order

Numéro de cause 2303618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing the exchange of an Algerian driving license for a French one, but the administrative tribunal issued an order giving notice of the withdrawal of the request. The court reasoned that after the procedural file indicated doubt about the continuing relevance of the request, the applicant was duly invited, pursuant to the relevant administrative justice code articles, to expressly confirm the continuation of his claims within a one-month period, and since the applicant failed to provide this confirmation, he was legally deemed to have withdrawn his entire claim, justifying the issuance of an order recording this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Refusal: Claim Withdrawal Order: The court reasoned that after the procedural file indicated doubt about the continuing relevance of the request, the applicant was duly invited, pursuant to the relevant administrative justice code articles, to expressly confirm the continuation of his claims within a one-month period, and since the applicant failed to provide this confirmation, he was legally deemed to have withdrawn his entire claim, justifying the issuance of an order recording this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire décisions incidentes expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union délai de résiliation retrait de la demande en divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the dispositive act.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally note a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their request after failing to respond to the formal invitation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par une lettre du 4 mars 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; aux termes du premier alinéa de l'article R.611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyée à l'adresse choisie par elles ".

3. Par une lettre du 4 mars 2023 reçu ce même jour, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai jours qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nancy, le 22 avril 2024.

Le président,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.