Legislator Jurisprudence & Législation
2303618 Généré par l'IA

OQTF Challenge Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2303618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an order to leave French territory (OQTF) issued by the prefect, sought an urgent suspension of the order, arguing that the administration's action constituted a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom. The administrative judge rejected the request without further proceedings, reasoning that the applicant's arguments concerning the duration of her stay and family ties in the territory lacked necessary substantiation, rendering the claims based on human rights conventions manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; OQTF Challenge Dismissed for Lack of Substantiation: The administrative judge rejected the request without further proceedings, reasoning that the applicant's arguments concerning the duration of her stay and family ties in the territory lacked necessary substantiation, rendering the claims based on human rights conventions manifestly unfounded.

Mots-clés

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argumentation motivée ressortissants étrangers suspension de la procédure insoumission à une décision de l'autorité restriction à la libre circulation départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request without further instruction because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration portent atteinte à des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A B, ressortissante comorienne née en 1997, invoque la durée de son séjour à Mayotte où elle serait arrivée en 2010, ainsi que la présence de sa famille qui serait " en situation régulière ". Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour, ni quant à la consistance de ses liens familiaux. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 12 septembre 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER